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26 octobre 2012 5 26 /10 /octobre /2012 10:23

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HERZL, BEN GOURION REVEILLEZ-VOUS,

ILS SONT DEVENUS FOUS !

(Diffusion autorisée avec le nom de la source ainsi que le lien du site)


Ils : les antisionistes de tous poils ; au mieux héritiers du tiers-mondisme des années 70, de ce courant qui créait en permanence l’amalgame entre impérialisme, colonialisme, apartheid et… sionisme ; au pire antisémites, faisant de leur rejet d’Israël un « faux nez » qui n’abuse personne !

 

Ils : ceux qui, membres de tels partis politiques ayant épousé les thèses les plus palestinistes, intellectuels de salon ou universitaires en mal d’originalité, tentent aujourd’hui de délégitimer l’Etat né du mouvement de libération de tout un peuple.

 

Ces procureurs sauf le nom pensent trouver dans le Droit International lui-même un argumentaire destiné à procurer une doctrine à ceux qui appellent à la destruction des structures étatiques d’Israël. Ils croient détenir « l’arme absolue » dans le fait que le plan de partage de la Palestine a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 29 novembre 1947, donc par un organe dépourvu statutairement de pouvoir de décision.

 

Certes, la Charte de l’organisation universelle confère globalement à ladite Assemblée un pouvoir de recommandation, donc un rôle incitatif, sa compétence décisoire étant limitée au vote du budget, à l’élection du Secrétaire Général, à l’admission de nouveaux membres ou à l’exclusion de tel ou tel. Pour autant, en l’espèce, il sera aisé de démontrer que la prétendue « arme absolue » n’est que « pétard mouillé ».

 

En premier lieu, il sera rappelé que l’ONU a été créée au printemps 1945, dans une logique de succession à la Société des Nations emportée par le second conflit mondial ; Société qui avait confié à la Grande Bretagne Mandat sur la Palestine. En 1946, les autorités britanniques n’avaient pu que « rendre leur tablier », après avoir révélé au terme de plus de deux décennies qu’elles avaient été incapables de contribuer à la définition d’un statut acceptable par tous.

 

Il était logique que les Nations Unies recueillissent le dossier, s’étant trouvé substituées à la SDN.

 

Or quel autre organe que son Assemblée Générale, forte d’une compétence d’évocation globale, pouvait hériter du dossier palestinien ? Le Conseil de Sécurité ? De par la Charte, son rôle était circonscrit au « règlement pacifique des différends » (chapitre VI) et aux actions en cas de « menace contre la paix, rupture de la paix et agression » (chapitre VII), soit deux périmètres étrangers à celui dans lequel s’inscrivait une sortie de Mandat, prise dans son intrinsèque.

 

Quant aux autres organes principaux de l’ONU, Secrétaire Général, Conseil Economique et Social, Conseil de Tutelle et Cour Internationale de Justice, il était évident qu’aucun d’eux n’avait juridiquement vocation à déterminer le sort du territoire palestinien et des populations qui y évoluaient.

 

En deuxième lieu, ces détracteurs d’Israël seraient bien inspirés de lire attentivement, et in extenso, le texte de la Résolution 181 ayant acté le partage. Ils découvriraient que l’Assemblée Générale avait associé à la matérialisation de celui-ci le Conseil de Sécurité, destiné à intervenir pour assurer sa bonne fin dès que quelque évènement serait venu menacer la paix dans la région concernée et empêcher ainsi l’émergence des deux Etats-nations. Le partage de la Palestine a donc été l’affaire du « couple majeur » onusien.

 

En troisième lieu, si, au mépris de la Charte, la question du sort de la Palestine du Mandat avait été dévolue au Conseil de Sécurité, doté, dans le cadre du seul chapitre VII, d’une compétence décisoire, l’issue aurait été identique. D’une part il s’est avéré qu’aucun de ses cinq membres permanents n’a émis un vote contre le partage lors de la consultation de l’Assemblée Générale – la Grande Bretagne et la Chine se sont abstenues – et d’autre part, la majorité requise se trouvait atteinte au sein de cet organe restreint.

 

En quatrième et dernier lieu, ces « conceptualisateurs » du combat mené contre l’idée même de la légitimité de l’Etat d’Israël oublient que celle qui exprime légitimement, au regard du Droit International, « la ligne » palestinienne, savoir l’Autorité créée au lendemain des Accords d’Oslo et présidée par Mahmoud Abbas, se réfère expressément à l’ensemble des résolutions onusiennes, y compris la 181, lorsqu’il s’agit de faire état de sa position quant à la solution susceptible, selon elle, de résorber ce déjà vieux contentieux.

 

La tentative de délégitimation d’Israël par le Droit apparaît donc aujourd’hui comme une entreprise anachronique, menée par une infime minorité guidée par des vieilles lunes insusceptibles d’éclairer le chemin de la paix.

 

 

 

Daniel-Charles BADACHE

Président France Israël Basse Normandie

Daniel Charles BADACHE
Diffusion autorisée avec le nom de la source ainsi que le lien du site

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commentaires

B
En complément de l'excellent article du Président Daniel-Charles Badache, vous trouverez ci-dessous un extrait d'un livre à paraître : « Terre réputée sainte par les fidèles de trois grandes<br /> religions, elle (la Palestine) n’a que rarement constitué au cours des siècles une entité politique indépendante. Elle a au contraire été soumise à la domination successive » (Dominique Perrin in «<br /> Palestine une terre, deux peuples » édit.Les Presses Universitaires du Septentrion, 2000, collection Histoire et Civilisations). Il est intéressant de noter que « Contrairement aux idées<br /> généralement reçues, le mandat pour la Palestine n'était pas de classe A » réservé selon le paragraphe 4 de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations (…) « aux zones contrôlées précédemment<br /> par l'Empire ottoman, jugées suffisamment développées pour donner naissance à terme à des États indépendants, mais constituait à lui seul une classe particulière : The Mandate [for Palestine] is of<br /> a different type from the Mandate for Syria and the Lebanon and the draft Mandate for Iraq. » Il était également stipulé dans ce Pacte que d’une part « l'article 1 du mandat britannique sur la<br /> Palestine confère au mandataire [les] pleins pouvoirs de législation et d’administration, sous réserve des limites qui peuvent être fixées par les termes du présent mandat », d’autre part «<br /> l'article 2 confère au mandataire [...] la responsabilité [...] à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif. » (Albert Soued : http://soued.chez.com pour www.nuitdorient.com).<br /> Dans un récent rapport portant sur la définition à donner de la présence d’Israël sur des territoires non encore définis juridiquement, des juristes reconnus internationalement ont précisé que «<br /> les droits historiques du peuple juif et les droits juridiques sur le terrain imposés par le mandat britannique, n’ont jamais expiré et ont été même ratifiés dans l’article 80 de la Charte des<br /> Nations Unies (…). Certes, pour des raisons sécuritaires une partie des pouvoirs a demeuré sous le contrôle de Tsahal (Note : l’armée de défense israélienne), mais d’autres ont été transférés<br /> exclusivement aux Palestiniens ou partagés dans le cadre d’un contrôle conjoint. En d’autres termes, les Accords d’Oslo (Note : en 1993) ont créé une réalité complexe qu'il est impossible de<br /> qualifier en un terme radical telle que « occupation ». D’ailleurs, aucune instance internationale ni diplomatique n’utilise officiellement ce terme d’occupation employé seulement et le plus<br /> souvent à des fins politiques par les sympathisants palestiniens pour, du moins le croient-ils, déligitimer l’Etat d’Israël et justifier les attentats terroristes assimilés à des actes de<br /> résistance. De fait, la résolution 181 votée le 29 novembre 1947 par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unie aux fins de créer deux états l’un juif, l’autre arabe, ne faisait que<br /> mettre un terme à près de sept siècles de domination mamelouk et ottomane dans cette région, de 1259 à 1919, et à vingt cinq ans de protectorat britannique, de 1923 à 1948. Roger Bensadoun<br /> Colonel(H) de l'Armée de l'air (Service de santé) Auteur de "Les Juifs de la République en Algérie et au Maroc" (Publisud 2003)
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